Elle
est considérée comme "l'acte de naissance"
officiel de la langue française :
Art.
110
Que les arrestz
soient clers & entendibles.
Et affin qu'il n'y ait cause de doubter sur l'intelligence desdictz
arrestz, nous voulons & ordonnons qu'ilz soient faictz &
escriptz si clairement, qu'il n'y ayt ne puisse avoir aucune
ambiguité ou incertitude ne lieu a en demander interpretation.
Transcription
moderne :
Afin
quil ny ait cause de douter sur lintelligence
des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons
quils soient faits et écrits si clairement, quil
ny ait ni puisse avoir ambiguïté ou incertitude,
ni lieu à demander interprétation.
Art.
111
De prononcer &
expedier tous actes en langage françoys.
Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues sur
l'intelligence des motz latins contenus esdictz arrestz, nous
voulons que doresnavant tous arrestz ensemble toutes autres
procedures soient de noz courz souveraines ou aultres subalternes
& inferieures, soient de registres, enquestes, contractz,
commissions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes
& exploictz de justice, ou qui en dependent, soient prononcez,
enregistrez & delivrez aux parties en langaige maternel
françois et non autrement.

Transcription
moderne :
Nous voulons donc que dorénavant tous arrêts, et
ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours
souveraines ou autres subalternes et inférieures, soient
des registres, enquêtes, contrats, testaments et autres
quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent,
soient prononcés, enregistrés et délivrés
aux parties en langage maternel françois et non autrement.