10 août 1539
Ordonnance de Villers-Cotterêts


Articles relatifs aux actes notariés :

Art. 173
Que tous notaires et tabellions, tant de nostre Chastellet de Paris que autres quelzconques, seront tenuz faire fidelement registre et prothoccoles de tous les testamens et controlez qu'ils passeront et recevront et iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

Art. 174
Esqueiz registres et prothocilles seront mises et inserees au long les minuctes desd. contratz et a la fin de lad. insertion sera mise le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura receu led. contract.

Art. 177
Et deffendons a tous notaires et tabellions de ne monstrer et communiquer led. registres, livres et prothocolles fors contractans, leurs héritiers et successeurs ou a d'autres ausquelz le droict desd. contractez appartiendront notoirement, ou qu'il feust ordonne par justice


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mise à jour le 8 novembre 2007