Les
articles de l'Ordonnance concernant l'état-civil sont
:
Art.
50 ( Les décès )
Que des sepultures des personnes tenans benefices sera faict
registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres
et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel
sera faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements
des procès ou il seroit question de prouver led. temps
de la mort, a tout le moins quant a la recrance.
Art.
51 ( Les naissances )
Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes,
qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par
l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité
ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
(Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels
contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait
servira à prouver le temps de la majorité ou de
la minorité et fera pleine foi à cette fin.)